Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1995, 156339)

Date de Résolution13 novembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1994, l'ordonnance en date du 21 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par la société Pierre Gicquel ;

Vu la requête présentée le 31 janvier 1994 à la cour administrative d'appel de Paris par la société Pierre Gicquel, dont le siège est ... ; la société Pierre Gicquel demande au Conseil d'Etat :

  1. ) l'annulation du jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 28 janvier 1991 refusant d'attribuer à trente-deux de ses salariés des allocations de chômage partiel pour la période du 3 décembre 1990 au 31 mars 1991 ;

  2. ) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Debat, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en decà de la durée légale du travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-50 du même code : "Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel" ;

Considérant que la société Pierre Gicquel, qui exerce notamment une activité de...

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