Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mars 1994 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1994, 147787)
Date de Résolution | 25 mars 1994 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 février 1993, présentée par M. Malick X..., demeurant B.P. 4230 à Dakar (Sénégal) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1992 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire ;
-
) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte des dispositions du décret du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire que les français visés à l'article 1er de ce décret ont, lorsqu'ils en ont fait la demande et dès lors qu'ils n'entrent dans aucun des cas d'exclusion énumérés à cet article, le droit d'obtenir leur immatriculation ; qu'il suit de là que la décision par laquelle l'immatriculation consulaire est refusée doit être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision en date du 10 novembre 1992 par laquelle le Consul général de France à Dakar a refusé de procéder à la réimmatriculation consulaire de M. X... satisfait à l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu que, pour refuser de procéder à la réimmatriculation consulaire de M. X..., le Consul s'est fondé sur le motif...
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