Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mai 1991 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mai 1991, 64650, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 mai 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1984 et 12 avril 1985, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 18 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;

  2. ) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jacques X...,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 2 juin 1986 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 14 470 F du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X..., chirurgien conventionné, a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que selon la note administrative en date du 7 février 1972, qui est relative à l'application des articles 6, 8 et 11 de la loi de finances pour 1971, les médecins conventionnés peuvent s'abstenir de tenir un livre-journal de leurs recettes lorsqu'ils mentionnent celles-ci sur les feuilles de sécurité sociale et que ces recettes font en conséquence l'objet de relevés périodiques établis par les organismes de sécurité sociale ; que cette note, en atténuant de la sorte les obligations qui incombent aux médecins conventionnés, équivaut à les autoriser à ne mentionner sur leurs déclarations que les recettes figurant sur les relevés qu'ils avaient reçus des organismes de sécurité sociale à la date où ils ont souscrit celles-ci ; qu'il suit de là que M. X... qui a déclaré pour 1977 les recettes figurant sur les relevés qu'il avait reçus à cette date, est fondé à...

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