Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 115097)
Date de Résolution | 13 décembre 1993 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 1990, 25 juin 1990 et 21 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Clinique Saint-Martin-la-Forêt", association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 décembre 1987 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 dans les rôles de la ville d'Angers (Maine-et-Loire) ;
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) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de l'association "Clinique Saint-Martin-la-Forêt",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; et qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1 - Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... - 5 bis - Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7 1°) pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ;
Considérant que pour apprécier le caractère lucratif ainsi exigé par ces dispositions, il appartient au juge de l'impôt de rechercher à la fois si la personne morale qui conteste son assujettissement à l'impôt sur les sociétés exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales...
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