Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, Section, du 27 juillet 1990, 57229)
Date de Résolution | 27 juillet 1990 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 23 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'agriculture demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la demande de M. Maurice X..., la décision prise par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse en date du 31 octobre 1980,
-
) rejette la demande présentée par M. Maurice X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy tendait à l'annulation d'une décision en date du 31 octobre 1980 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Meuse a rejeté une réclamation portant à la fois sur les biens propres de M. Maurice X..., sur les biens propres de sa femme et sur les biens dépendant de la communauté existant entre eux ; que M. Maurice X..., en qualité d'administrateur légal des biens de la communauté, avait qualité pour agir en justice tant en son nom qu'en celui de la communauté ;
Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le cas prévu à l'article R. 79 les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R.78" et qu'aux termes de l'article R. 78 : "Les recours et mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; que lesdites dispositions faisaient obstacle, alors même que, selon l'article 1432 du code civil, l'époux qui prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et sans opposition de sa part est censé avoir reçu un mandat...
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