Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 mars 1996, 148038, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Groux
Record NumberCETATEXT000007876308
Date13 mars 1996
Judgement Number148038
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours, enregistré le 18 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette son recours tendant à la réformation du jugement du 18 avril 1991 du tribunal administratif de Paris qui a accordé à M. Bruno X... la réduction, à concurrence de 116 634 F, de l'amende à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, en application de l'article 1768 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : "I - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ...c) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ; ... II - Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % ..." ; qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : "Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues ..." ; que, selon l'article 1768 : "Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le débiteur des sommes ou produits visés...

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  • Décision n° 2019-784 QPC du 24 mai 2019
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
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