Conseil d'État, 7ème chambre, 22/07/2016, 400269, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000032928926
Date22 juillet 2016
Judgement Number400269
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions des articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale. Par une décision n° 379094 du 10 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 379094 du 10 mars 2016 du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;



Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la...

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