Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09/12/2009, 312483

Presiding JudgeM. Martin
Record NumberCETATEXT000021468352
Judgement Number312483
Date09 décembre 2009
CounselSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 novembre 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F correspondant aux frais qu'il a exposés lors de procédures liées aux circonstances et aux suites de sa révocation par le ministre de l'intérieur et que celui-ci a refusé de prendre en charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 85 940,21 euros et de 777 898,24 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande d'indemnité adressée au ministre de l'intérieur et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;




Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales./ Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui./La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) ;

Considérant en premier lieu que M. A, fonctionnaire de la police nationale affecté à la direction nationale des renseignements généraux, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir communiqué des documents et des renseignements confidentiels à des tiers ; qu'à l'issue de cette procédure, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 2 avril 1996, prononcé à son encontre la sanction de la révocation pour manquement à l'obligation de réserve, violation du secret professionnel, contravention aux règles essentielles de la déontologie policière et utilisation des prérogatives de ses fonctions pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et préjudiciables à ce dernier ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 3 février 2000 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 décembre 2005, contre lequel l'intéressé a formé un pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'une décision de non-admission du Conseil d'Etat du 21 mars 2007 ;

Considérant en second lieu que, par un jugement du 24 novembre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté la...

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