Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30/01/2019, 420797, Publié au recueil Lebon
Judgement Number | 420797 |
Date | 30 janvier 2019 |
Record Number | CETATEXT000038082721 |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 mai 2018, enregistré le 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur les demandes de M. A...B...tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qui résulteraient, selon lui, de l'absence de prise en compte de certains de ses services pour le calcul de bonifications d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées du 17 février 2017 ayant partiellement régularisé sa situation, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir quel est le délai de recours applicable aux décisions implicites de rejet d'une demande indemnitaire préalable, postérieurement à la modification des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l'article R. 421-2 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret de modification du code de justice administrative du 15 septembre 2015 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...)...
Par un jugement du 18 mai 2018, enregistré le 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur les demandes de M. A...B...tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qui résulteraient, selon lui, de l'absence de prise en compte de certains de ses services pour le calcul de bonifications d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées du 17 février 2017 ayant partiellement régularisé sa situation, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir quel est le délai de recours applicable aux décisions implicites de rejet d'une demande indemnitaire préalable, postérieurement à la modification des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l'article R. 421-2 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret de modification du code de justice administrative du 15 septembre 2015 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...)...
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