Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

JurisdictionFrance
CourtMinistère de la justice
Enactment Date02 novembre 2016
Date de publication04 novembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0257 du 4 novembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033338556
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/2/JUSC1619676D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/2/2016-1480/jo/texte


Publics concernés : membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, justiciables, avocats, administrations.
Objet : modifications de dispositions réglementaires relatives au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions des articles 9 et 10, du 2° de l'article 11, de l'article 27 et du 2° de l'article 30 sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date.
Notice : le titre Ier comprend des modifications procédurales relatives à la désignation de conseillers d'Etat habilités à régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale, au rôle des greffiers en chef des chambres du Conseil d'Etat dans la conduite de l'instruction, à l'élargissement des possibilités de rejet par ordonnance dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, à la clarification des actions indemnitaires sur lesquelles peut statuer un juge unique, au rôle des greffiers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la conduite de l'instruction, à la possibilité, après attribution du dossier d'une série à une juridiction par le président de la section du contentieux, de transmettre directement tous les dossiers relevant de cette série à la juridiction concernée, à l'élargissement de l'obligation de liaison du contentieux par une décision préalable aux litiges de travaux publics et au renforcement de cette obligation pour les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent, à la suppression de l'exigence d'une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours en matière de plein contentieux, à la suppression de la dispense d'avocat pour les litiges de travaux publics et d'occupation contractuelle du domaine public et pour les appels en matière de fonction publique, à l'extension de la dispense d'avocat à tous les contentieux sociaux, c'est-à-dire les litiges « en matière de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi », à l'obligation d'élection de domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse pour les parties non représentées résidant à l'extérieur de ces territoires, à la possibilité...

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