Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26/07/2021, 437815

Judgement Number437815
Date26 juillet 2021
Record NumberCETATEXT000043861283
CourtCouncil of State (France)

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 437815, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 janvier et 28 octobre 2020 et les 4 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des maires anti-pesticides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et, d'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 438085, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier et 28 octobre 2020 et 4 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité de recherche et d'information indépendant sur le génie génétique (CRIIGEN) présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 437815 visée au 1°.


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3° Sous le n° 438343, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 janvier et 28 octobre 2020 et les 4 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir pour l'environnement présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 437815 visée au 1°.

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4° Sous le n° 438444, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 16 avril et 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre départementale d'agriculture de la Vienne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " une réglementation spécifiquement nationale qui interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les cultures situées dans une zone variable entre 5, 10 ou 20 mètres de la limite de la propriété d'un riverain hors de toute évaluation, pour chacun de ces produits, conforme aux exigences requises par les articles 28 à 54 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques répond-elle au principe de proportionnalité au sens, notamment, de l'article 31, paragraphe 4, dudit règlement dont il a été jugé par la Cour le 1er octobre 2019 dans le cadre de l'affaire C-616/17 que les règles générales remplissent exhaustivement les exigences découlant du principe de précaution ' " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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5° Sous le n° 438445, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février, 16 avril et 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Coordination rurale Union nationale présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 438444 visée au 4°.



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6° Sous le n° 439100, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Générations Futures, l'association France Nature Environnement, l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir), l'association Collectif Vigilance OGM et pesticides 16, l'Union syndicale Solidaires, l'association Eau et rivières de Bretagne, l'association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP) et l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et plus particulièrement ses articles 3-2°, 4-2°, 4-3° et 8 ainsi que ses annexes III et IV ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologie et solidaire, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prendre un nouvel arrêté plus protecteur des riverains et des normes environnementales dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


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7° Sous le n° 439127, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février, 12 novembre 2020 et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Générations Futures, l'association France Nature Environnement, l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir), l'association Collectif Vigilance OGM et pesticides 16, l'Union syndicale Solidaires, l'association Eau et rivières de Bretagne, l'association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP) et l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


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8° Sous le n° 439189, par une requête enregistrée le 28 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tremblay-en-France, la commune de Compans, la commune de Mitry-Mory et la commune de Champigny-sur-Marne demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et, d'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de surseoir à statuer sur les mesures de protection nécessaires à la protection de la santé des riverains contre les opérations d'épandage jusqu'à ce que les études nécessaires soient publiées et validées sur le plan scientifique ;

3°) d'enjoindre à l'Etat d'interdire toute opération d'épandage à proximité de riverains dans le cadre de distances définies par le Conseil d'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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9° Sous le n° 441240, par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 17 juin, 27 et 29 novembre 2020 et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C..., l'association Santé environnement combe de Savoie, M. E... D... et l'association Alerte aux Toxiques demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et, d'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de prendre un décret et un arrêté conformes au principe d'égalité, au droit de la propriété, à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, à la réglementation sur...

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1 temas prácticos
  • Conseil d'État, , 17/02/2022, 461263, Inédit au recueil Lebon
    • France
    • Council of State (France)
    • 17 Febrero 2022
    ...administrative, soutiennent que la carence du pouvoir exécutif à prendre dans le délai de six mois qui lui était imparti par la décision n° 437815 du 26 juillet 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, les mesures réglementaires impliquées notamment par l'annulation de l'article 8 d......
1 sentencias
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    ...administrative, soutiennent que la carence du pouvoir exécutif à prendre dans le délai de six mois qui lui était imparti par la décision n° 437815 du 26 juillet 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, les mesures réglementaires impliquées notamment par l'annulation de l'article 8 d......

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