Conseil d'État, , 17/02/2022, 461263, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number461263
Date17 février 2022
Record NumberCETATEXT000045293437
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des maires anti-pesticides et l'association Agir pour l'environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation, et l'arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) d'interdire les épandages de pesticides, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation fixant des distances de sécurité suffisantes entre les zones d'épandages de pesticides et les riverains ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de fixer à vingt mètres la distance à respecter entre les zones d'épandages de pesticides et les habitations, les propriétés voisines ou encore les lieux accueillant des populations vulnérables ou d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de prendre toute mesure en matière de fixation de distances afin de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales invoquées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au Collectif des maires anti-pesticides et la même somme à verser à l'association Agir pour l'environnement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête au regard de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence lorsque des travaux envisagés ont un caractère difficilement réversible et qu'en outre, il y a une urgence à ce que le juge des référés ordonne des mesures concrètes de protection des populations exposées aux produits toxiques dès lors que les décisions contestées méconnaissent plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave au droit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de...

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