Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18/07/2018, 414463, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 414463 |
Record Number | CETATEXT000037220725 |
Date | 18 juillet 2018 |
Counsel | SCP BRIARD |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 avril et 13 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt n° 15VE02637 du 20 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts telles qu'interprétées par les décisions du Conseil d'Etat n° 357189 du 7 décembre 2015 et n° 406437 du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment ses articles 23-2 et 23-5 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-la décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société BNP Paribas ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2018, présentée par la société BNP Paribas ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. (...) / (...) Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux (...). Il résulte de ces dispositions que le Conseil...
Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 avril et 13 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt n° 15VE02637 du 20 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du b du 1 de l'article 220 du code général des impôts telles qu'interprétées par les décisions du Conseil d'Etat n° 357189 du 7 décembre 2015 et n° 406437 du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment ses articles 23-2 et 23-5 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-la décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société BNP Paribas ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2018, présentée par la société BNP Paribas ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. (...) / (...) Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux (...). Il résulte de ces dispositions que le Conseil...
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