Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/06/2017, 406437, Publié au recueil Lebon
Judgement Number | 406437 |
Date | 26 juin 2017 |
Record Number | CETATEXT000035016296 |
Counsel | SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
La société BPCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1407475 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15VE03739 du 2 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société BPCE contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2016 et 27 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BPCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 mars et 3 mai 2017, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société BPCE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des a et b du 1 de l'article 220 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Banque Populaire Caisse d'épargne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée...
La société BPCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1407475 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15VE03739 du 2 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société BPCE contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2016 et 27 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BPCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 mars et 3 mai 2017, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société BPCE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des a et b du 1 de l'article 220 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Banque Populaire Caisse d'épargne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée...
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