Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25/05/2010, 332045

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Record NumberCETATEXT000022330453
Judgement Number332045
Date25 mai 2010
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Steeve A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2009-15 du 18 juin 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

2°) à titre principal, de le renvoyer des fins de la poursuite ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin qu'il soit procédé à une expertise génétique sur les urines prélevées à l'occasion du contrôle antidopage du 23 août 2007 ou, à titre plus subsidiaire, de réduire à 6 mois la sanction d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention contre le dopage adoptée à Strasbourg les 14 et 15 novembre 2006, publiée par le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 ;

Vu le code civil ;

Vu le code du sport ;


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007, notamment son article 30, ainsi que le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer : 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2. / La liste...

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