Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25/05/2010, 332045
Presiding Judge | M. Arrighi de Casanova |
Record Number | CETATEXT000022330453 |
Judgement Number | 332045 |
Date | 25 mai 2010 |
Counsel | SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Steeve A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2009-15 du 18 juin 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;
2°) à titre principal, de le renvoyer des fins de la poursuite ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin qu'il soit procédé à une expertise génétique sur les urines prélevées à l'occasion du contrôle antidopage du 23 août 2007 ou, à titre plus subsidiaire, de réduire à 6 mois la sanction d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention contre le dopage adoptée à Strasbourg les 14 et 15 novembre 2006, publiée par le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 ;
Vu le code civil ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007, notamment son article 30, ainsi que le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer : 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2. / La liste...
1°) d'annuler la décision n° 2009-15 du 18 juin 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;
2°) à titre principal, de le renvoyer des fins de la poursuite ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin qu'il soit procédé à une expertise génétique sur les urines prélevées à l'occasion du contrôle antidopage du 23 août 2007 ou, à titre plus subsidiaire, de réduire à 6 mois la sanction d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention contre le dopage adoptée à Strasbourg les 14 et 15 novembre 2006, publiée par le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 ;
Vu le code civil ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007, notamment son article 30, ainsi que le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer : 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2. / La liste...
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