Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/09/2010, 339110, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Stirn |
Date | 24 septembre 2010 |
Record Number | CETATEXT000022859559 |
Judgement Number | 339110 |
Counsel | RICARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO |
Court | Council of State (France) |
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Danielle A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mlle A soutient, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles, qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 337 et L. 351 du code de la santé publique, désormais repris aux articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3222-1 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de Mlle A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de Mlle A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple...
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