Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/05/2011, 09MA00243, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REINHORN
Judgement Number09MA00243
Record NumberCETATEXT000024081556
Date03 mai 2011
CounselVAILLANT
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour Mme Christine A, demeurant au ..., par Me Vaillant ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402486 - 0402487 - 0402489 - 0402490 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision d'admission en service libre, ou à titre subsidiaire d'admission à la demande d'un tiers, prise par le directeur du centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins à son encontre le 22 juillet 1994, de la décision orale d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins le 23 juillet 1994, de la décision de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins le 24 juillet 1994 et de la décision prise par le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins le 25 juillet 1994 de prononcer son admission sous le mode de l'hospitalisation à la demande d'un tiers à compter du 23 juillet 1994 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la Constitution du 4 octobre 1958 et la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 du 26 novembre 2010 ;

Vu la loi du 30 décembre 2008 ;
Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A soutient que le jugement attaqué a dénaturé les faits de l'espèce en considérant que son admission au centre hospitalier général d'Antibes-Juan-les-Pins le 22 juillet 1994 ne relevait pas d'un placement libre ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requête n'était pas dirigée contre une mesure d'hospitalisation de l'intéressée avec son consentement pour des troubles mentaux, dite en hospitalisation libre, en application de l'article L. 326-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable, laquelle...

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