Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/06/2011, 324816, Publié au recueil Lebon

Date17 juin 2011
Judgement Number324816
Record NumberCETATEXT000024250538
CounselSCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°), sous le n° 324816, la requête enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société CANAL + DISTRIBUTION, dont le siège est 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130) ; la société CANAL + DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 325439, la requête enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société CANAL + TERMINAUX, dont le siège est 1, place du Spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130) ; la société CANAL + TERMINAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 325463, la requête et le mémoire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société MOTOROLA SAS, dont le siège est Parc des Algorithmes Saint Aubin à Gif-sur-Yvette (91193), la société NOKIA FRANCE SA, dont le siège est Le Parc du Millénaire, 35, rue de la Gare à Paris (75019) et la société SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB, dont le siège est Nya Vattentornet à Lund 221 88 (Suède) ; la société MOTOROLA SAS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 325468, la requête et le mémoire, enregistrés le 20 février et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC), dont le siège est 11-17, rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75783 Cedex 16), le SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D'IMAGE ET D'INFORMATION (SNSII), dont le siège est 43-45, rue de Naples à Paris (75008) et le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIEL AUDIO, VIDEO ET INFORMATIQUE GRAND PUBLIC (SECIMAVI), dont le siège est 43-45, rue de Naples à Paris (75008) ; le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n° 10 du 27 février 2008 et n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée, ainsi que le refus implicite opposé par la commission à leur demande d'abrogation de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la commission de procéder à ces abrogations ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la notion de préjudice subi définie par la directive 2001/29/CE, du 22 mai 2001, relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ainsi que sur le respect de cette interprétation par la Commission ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun des requérants, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu 5°), sous le n° 325469, la requête enregistrée le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société RUE DU COMMERCE, dont le siège est 44/50, avenue du Capitaine Glarner à Saint-Ouen (93400) ; la société RUE DU COMMERCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions n° 1 du 4 janvier 2001, n° 2 du 6 décembre 2001, n° 5 du 6 juin 2005, n° 10 du 27 février 2008 et n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée, ainsi que le refus implicite opposé par la commission à leur demande d'abrogation de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la commission de procéder à ces abrogations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun des requérants, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour le ministre de la culture et de la communication ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2011, présentée par la société RUE DU COMMERCE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2011, présentée par la société MOTOROLA et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour le ministre de la culture et de la communication ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2011, présentée par la société RUE DU...

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