Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 octobre 1990, 94213, inédit au recueil Lebon

Judgement Number94213
Date24 octobre 1990
Record NumberCETATEXT000007772737
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant que celle-ci contestait la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a limité à 50 % la remise de sa dette d'un montant de 18 301,52 F résultant de versements indus de l'aide personnalisée au logement de la part de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne,
2°) lui accorde une remise intégrale de dette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de...

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