COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 96-040 du 7 mai 1996 portant modification de la norme simplifiée no 19 concernant les traitements automatisés à des fins statistiques d'informations nominatives extraites d'enquêtes par sondages intéressant des personnes physiques effectués par l'Etat et les établissements publics à caractère administratif

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°126 du 1 juin 1996
Record NumberJORFTEXT000000742760
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Date de publication01 juin 1996
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération no 81-28 du 24 mars 1981 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant création de la norme simplifiée no 19 ;
Vu le courrier du directeur général de l'I.N.S.E.E. en date du 26 février 1996 ;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que certains traitements automatisés à des fins statistiques portant sur des informations nominatives d'enquêtes par sondages intéressant des personnes physiques effectués par l'Etat et les établissements publics à caractère administratif sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné ;
Considérant que les modifications à la norme simplifiée no 19, qui ont pour objet d'autoriser, pour des enquêtes ne revêtant pas un caractère obligatoire, la collecte de la nationalité, du pays de naissance, de l'état matrimonial légal et de la situation de fait des personnes ainsi que de la situation économique et financière en dix postes maximum, ne sont pas de nature à faire échapper les enquêtes statistiques aux catégories de traitements visés par l'article 17...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT