COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 94-056 du 21 juin 1994 portant adoption d'une recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les lieux publics et les lieux recevant le public

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°148 du 28 juin 1994
Enactment Date21 juin 1994
Date de publication28 juin 1994
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Record NumberJORFTEXT000000183626
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et notamment son article 8;
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée; Vu la délibération du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et notamment son article 53;
Après avoir entendu Mme Louise Cadoux en son rapport et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978: >; qu'après avoir institué la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'article 6 de la même loi dispose que cette commission >; qu'en vertu de cette disposition dont l'article 53 du règlement intérieur de la commission fait application, la commission peut adopter des recommandations;
Considérant que les informations nominatives qui entrent dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978 sont définies à l'article 4 de cette loi qui dispose: directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou une personne morale >>;
Considérant que, lorsqu'elles sont captées par la caméra d'un système de vidéosurveillance, les images des personnes doivent être regardées comme des informations nominatives permettant, au moins indirectement, par rapprochement avec d'autres critères, l'identification de ces personnes;
qu'il en est de même, notamment, des plaques d'immatriculation des véhicules en cela qu'elles peuvent permettre l'identification des propriétaires;
Considérant que, selon les explications fournies à la commission par des constructeurs de systèmes de vidéosurveillance et des personnalités scientifiques, le traitement numérique de l'image est appelé à remplacer le procédé analogique, dans un délai de cinq ans environ, de telle sorte que les systèmes analogiques qui sont encore à l'heure actuelle les plus fréquemment répandus seront remplacés, au moins dans les nouvelles installations, par des techniques numériques; que, par leurs caractéristiques, notamment grâce à l'amélioration de la définition des images, à la capacité de stockage des données et à la diffusion de logiciels de manipulation de fichiers résultant de la transformation de ces images en données numérisées susceptibles d'être...

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