CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/04/2021, 20VE02388 - 20VE02389, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number20VE02388 - 20VE02389
Record NumberCETATEXT000043410607
Date01 avril 2021
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société Dassault Systèmes SE, anciennement dénommée Dassault Systèmes SA, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 et, à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation des montants redressés en 2009 avec la perte de change qui aurait été constatée.

Par un jugement n° 1506821 du 26 janvier 2017 et un jugement n° 1605795 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société Dassault Systèmes SE.

Procédure initiale devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2017, 27 décembre 2017 et 20 mars 2019, sous le n° 17VE00935, la société Dassault Systèmes SE, représentée par le cabinet d'avocats Francis Lefevbre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506821 du 26 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble des arguments soulevés en première instance ;
- le tribunal administratif a opéré une substitution de motifs et de base légale d'office sans la mettre à même de présenter ses observations ;
- l'opération réalisée ne constitue pas une pension livrée ;
- la structuration retenue ne poursuivait pas un but exclusivement fiscal, mais répond à des objectifs opérationnels impliquant la création de la société Holdings LLC.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 426146 du 3 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties a été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me C... et de Me A..., avocats, pour la société Dassault Systèmes SE.

Une note en délibéré présentée par la société Dassault Systèmes SE dans le dossier n° 20VE02388 a été enregistrée le 17 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20VE002388 et n° 20VE02389 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. La société Dassault Systèmes SE, anciennement dénommée Dassault Systèmes SA, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle le vérificateur a, notamment, remis en cause, sur le fondement de l'abus de droit, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères à raison des dividendes reçus de deux filiales américaines. Le tribunal administratif de Montreuil a, par deux jugements intervenus les 26 janvier 2017 et 5 octobre 2017, rejeté les demandes de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle sur cet impôt, en découlant sur les années en cause. Par un arrêt du 2 avril 2019, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les demandes de la société Dassault Systèmes SE. Par une décision n° 431283 du 9 septembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour et renvoyé les affaires devant elle.

Sur la régularité des jugements :

3. En premier lieu, les jugements, qui n'ont pas à répondre à tous les arguments développés par la société Dassault Systèmes SE, mentionnent les articles L. 64 du livre des procédures fiscales et 145 du code général des impôts et exposent en détail les éléments qu'ils retiennent pour constater que l'administration établit que l'acquisition par la société requérante des titres de préférence des sociétés Abaqus et DSAC avait un objectif exclusivement fiscal. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.

4. En second lieu, d'une part, comme le service vérificateur, le tribunal administratif a fondé ses décisions sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et n'a donc pas procédé d'office à une substitution de base légale. D'autre part, les éléments sur lesquels le tribunal se fonde ont été exposés en détail dans les propositions de rectification du 21 décembre 2011 pour l'année 2008 et 27 septembre 2013 pour les années 2011 à 2012, ainsi que dans les mémoires en défense de l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales, enregistrés au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2016 pour le dossier n° 20VE02388 et le 7 mars 2017 pour le dossier n° 20VE02389. Les premiers juges pouvaient dès lors tenir compte de ces faits sans méconnaître, faute d'en avoir préalablement informé les parties dans les conditions prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le principe du caractère...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT