CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/06/2022, 19VE01425, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number19VE01425
Record NumberCETATEXT000045895065
Date09 juin 2022
CounselSCP WAQUET FARGE HAZAN
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Île-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'État à lui verser la somme de 7 173 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison, notamment, de la carence fautive de l'État, assortie des intérêts au taux légal pour la période courant à compter du 2 juin 2014, ainsi que de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1502936 du 19 février 2019, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE01425 du 23 mai 2019, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au président de la section du contentieux, au titre de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 avril 2019, de la région Île-de-France.

Par une ordonnance n° 431011 en date du 3 octobre 2019, enregistrée le 22 octobre 2019 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement de la requête présentée par la région Île-de-France à la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2019 et 28 mai 2021, la, région Île-de-France, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 173 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à raison, notamment, de la carence fautive de l'État résultant, pour elle, de l'absence de versement du produit de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France, assortie des intérêts au taux légal pour la période du 1er décembre 2009 au 28 février 2013 puis à compter du 2 juin 2014, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir visé l'ensemble des écritures produites par la région, en particulier la note en délibéré ;
- il est en outre entaché d'une insuffisante motivation quant au budget de la région ;
- si le tribunal a reconnu l'existence d'une première faute née du recouvrement tardif de la redevance, c'est à tort qu'il a refusé de reconnaître l'existence du préjudice subi par la région du fait de la privation de la somme de 7 173 600 euros pour la période du 3 décembre 2009 au 25 février 2013 ;
- si le tribunal a reconnu l'existence d'une seconde faute tirée de l'illégalité de la compensation opérée d'office, le 2 juin 2014, de la somme de 7 173 600 euros, sans émission préalable d'un titre de perception, c'est à tort qu'il a rejeté la demande d'indemnisation dès lors que le préjudice n'est pas éventuel compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d'État du 13 février 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté la requête de la région Île-de-France sur le terrain de la responsabilité sans faute, au motif qu'elle ne justifierait pas d'un préjudice grave ; la part représentée par la redevance litigieuse doit s'apprécier au regard du budget annuel de la région et non de l'ensemble des années concernées par le présent litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- il appartient au ministre de l'économie, des finances et de la relance, de présenter des observations en défense s'agissant de la mise en cause de la responsabilité de l'État résultant de la décision de compensation du 2 juin 2014 ;
- la note en délibéré enregistré le 27 juin 2018 est un mémoire qui a été visé par le jugement contesté ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- s'agissant de la responsabilité sans faute, la région doit démontrer l'existence d'un préjudice anormal et spécial ;
- s'agissant de la responsabilité pour faute résultant de l'absence de recouvrement dans le délai de deux ans, la région ne s'est jamais manifestée afin d'anticiper la prescription de cette action en recouvrement alors même que le produit de la redevance...

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