CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/10/2023, 21PA05034, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000048204772
Judgement Number21PA05034
Date11 octobre 2023
CounselPWC SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Rocher Participations a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt qu'elle a acquittées au titre de l'exercice clos en 2016 pour un montant global de 163 040 euros.

Par un jugement n° 2009313/1 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2021, le 28 juillet 2022 et le 13 janvier 2023 la société par actions simplifiée Rocher Participations, représentée par Me Cassan-Meier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009313 du 10 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos en 2016 à hauteur de 172 906 euros et la décharge de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés acquitté cette même année à hauteur de 5 705 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos en 2016 à hauteur de 161 247 euros et la décharge de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés à hauteur de 5 327 euros ;

4°) à titre plus subsidiaire, de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos en 2016 à hauteur de 115 512 euros et la décharge de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés à hauteur de 3 812 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'article 216 du code général des impôts est incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux protégé par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et avec l'article 4§3 de la directive mère-filles du 30 novembre 2011 ;
- il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'article 223 B du code général des impôts est incompatible avec les stipulations combinées des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'article 216 du code général des impôts n'est pas incompatible avec les stipulations combinées des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention ;
- l'article 223 B du code général des impôts est incompatible avec les stipulations combinées des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention ;
- l'article 216 du code général des impôts est également contraire à la libre circulation des capitaux protégée par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le jugement comporte une contradiction entre l'affirmation que l'incitation à constituer des groupes nationaux est l'objet poursuivi par le législateur, et l'affirmation selon laquelle les dividendes perçus de filiales établies dans un autre Etat-membre de l'Union peuvent jouir du taux réduit de quote-part de frais et charges ;
- elle est fondée à demander, à titre subsidiaire, l'application du taux réduit de 1 % de quote-part de frais et charges en application des principes de libre circulation des capitaux et de non discrimination ;
- à titre plus subsidiaire, elle est fondée à demander l'imputation des crédits d'impôts conventionnels attachés aux dividendes que ses membres ont perçus de leurs filiales marocaines, turque, russe et canadienne, qui ont subi un prélèvement à la source, conformément aux énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2021 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-BASE-10-10-20 telles qu'elles résultent de la décision du Conseil d'Etat n° 463021 du 5 juillet 2022, cette imputation devant intervenir sur la totalité des impositions en litige et pas seulement sur leur fraction excédant le montant réel des frais engagés ;
- en tout état de cause les frais liés à la seule gestion des participations au titre de l'année 2016 sont nuls.


Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2022, le 6 octobre 2022 et le 2 février 2023 le ministre de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT