Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/07/2022, 463021

Judgement Number463021
Date05 juillet 2022
Record NumberCETATEXT000046024283
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme (SA) AXA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande, adressée le 17 janvier 2022 au Premier ministre, tendant à l'abrogation des énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2021 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-BASE-10-10-20.

Elle soutient que ces énonciations méconnaissent les dispositions des a) et b) du 1. de l'article 220 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société AXA n'est pas fondé.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;





Considérant ce qui suit :

1. La société AXA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2021 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-BASE-10-10-20, par lequel celui-ci a fait connaître son interprétation des dispositions du I de l'article 216 du code général des impôts relatives à la quote-part de frais et charges devant, en application du régime des sociétés mères, être défalquée du produit net des participations à retrancher du bénéfice net de la mère. Eu égard à l'argumentation soulevée au soutien de la requête, les conclusions de la société AXA doivent être regardées comme étant dirigées contre le seul second alinéa de ce paragraphe n° 100.

2. Aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts, qui définit le régime fiscal des sociétés mères : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société...

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