CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/09/2023, 21PA02848, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000048122817
Judgement Number21PA02848
Date27 septembre 2023
CounselSELARL CENTAURE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 95 600 euros au titre de sa perte de chance de percevoir ses primes dues au titre des années 2014 à 2017, la somme de 240 000 euros au titre du préjudice de carrière ainsi que la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts de retard à compter de sa demande préalable du 13 décembre 2018 et de leur capitalisation et, d'autre part, d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle la maire de Paris a fixé le montant de ses primes au titre de l'année 2018 à la somme de 27 500 euros au titre de l'indemnité de fonction minimale et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et à la somme de 650 euros au titre du complément indemnitaire annuel et d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de lui verser le montant des primes correspondant aux responsabilités qu'il exerce, de 49 980 euros et 8 820 euros ou, à titre subsidiaire, de 48 722 euros correspondant au montant des primes qu'il percevait en 2012 et 2013, avant son éviction irrégulière, outre 8 820 euros au titre de la prime complémentaire.

Par un jugement n°s 1904681, 1913774 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à M. B... une somme de 19 471 euros, a mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande n° 1913774 de M. B... ainsi que le surplus des conclusions de sa demande n° 1904681, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2021 et 11 juin 2022, M. B..., représenté par Me Bougassas, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 25 mars 2021 ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser au titre de la perte de chance de percevoir ses primes dues au titre de la période du 23 mai 2014 au 1er décembre 2017, à titre principal, la somme de 123 080 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 89 753 euros, ainsi que la somme de 57 600 euros au titre du préjudice de carrière, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation qui seront majorés de cinq points dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle la maire de Paris a fixé le montant de ses primes au titre de l'année 2018 aux sommes de 27 500 euros et 650 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre principal, la somme de 22 480 euros correspondant aux primes correspondant à son grade et à ses fonctions au titre de l'année 2018, ainsi que la somme de 8 820 euros correspondant à la prime complémentaire ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 48 772 euros correspondant aux primes qu'il a perçues au titre des années 2012 et 2013, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions relatives aux intérêts moratoires correspondant aux indemnités allouées et à leur capitalisation ;
- n'ayant reçu aucune affectation entre le 1er août 2013 et le 1er décembre 2017, la période de référence pour évaluer son préjudice financier est de quatre ans et quatre mois et non, comme indiqué dans le jugement attaqué, de deux ans, sept mois et neuf jours ; en outre, la mission temporaire, qui lui a été confiée du 2 janvier 2014 au 23 mai 2014, ne peut, compte tenu de sa durée et de son objet, être qualifiée d'affectation qui doit être pérenne ;
- la base de calcul du préjudice financier retenue par les premiers juges méconnaît la méthode d'évaluation de ce préjudice fixée par la décision du Conseil d'Etat n° 405841 du 6 décembre 2017 ; son préjudice financier doit être évalué par rapport au régime indemnitaire le plus favorable des dix-neuf emplois vacants auxquels il a postulé sans succès entre le 2 mai 2014 et le 20 mars 2015 ; ce préjudice est évalué à la somme de 123 080 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 89 753 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière du fait de l'absence d'affectation, laquelle l'a empêché d'être promu au grade d'administrateur général et d'accéder à un emploi fonctionnel ;
- le préjudice de carrière est évalué à la somme de 57 600 euros ;
- le refus de la maire de Paris de revaloriser le montant de ses primes est entaché d'erreur de droit dès lors que son grade, l'emploi qu'il occupait et les fonctions qu'il exerçait lui permettaient de percevoir le montant des primes relevant du groupe 1 ;
- ce refus est également entaché de faits matériellement inexacts et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Magnaval, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement du 25 mars 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. B... une somme de 17 471 euros au titre de la perte de chance sérieuse de recevoir les primes correspondant à son grade ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que les premiers juges ont implicitement rejeté la demande de M. B... tendant au versement des intérêts moratoires et de leur capitalisation et, à titre subsidiaire, que l'irrégularité éventuelle n'est susceptible d'entraîner que l'annulation partielle du jugement attaqué ;
- la mission temporaire confiée à M. B... du 2 janvier 2014 au 23 mai 2014 est une affectation correspondant à son statut et à son grade ; la période du 1er août 2013 au 1er janvier 2014 au cours de laquelle le requérant n'a reçu d'affectation ne constitue pas un délai déraisonnable susceptible d'engager la responsabilité de la Ville de Paris ;
- la période de référence pour évaluer le préjudice financier s'étend du 1er septembre 2015 au 1er décembre 2017 ; l'absence de proposition d'une affectation durant huit mois constitue un délai raisonnable ;
- la méthode de calcul du préjudice financier retenue par les premiers juges n'est pas erronée ; en revanche, les primes liées à l'exercice effectif des fonctions doivent être exclues du calcul ;
- M. B... n'établit pas le lien de causalité direct pouvant exister entre le ralentissement de sa carrière et le délai déraisonnable d'affectation ; il ne justifie pas de la réalité du préjudice de carrière allégué ;
- les moyens soulevés à l'encontre du refus de la maire de Paris de revaloriser le montant des primes de M. B... en 2018 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634...

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