CAA de PARIS, 7ème chambre, 20/07/2022, 21PA00319, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number21PA00319
Record NumberCETATEXT000046080759
Date20 juillet 2022
CounselCABINET COLL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., dont la veuve, Mme D... B..., a repris l'instance après son décès, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 1 400 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1816061/5-3 du 18 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser aux ayants-droit de M. B... la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018, d'autre part, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 3 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Coll, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1816061/5-3 du 18 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner l'Etat à verser aux ayants-droit de M. B... la somme globale de 1 400 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison des faits de harcèlement moral dont M. B... a été victime ;
- il a fait l'objet d'une discrimination à raison de son origine et notamment de son patronyme ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 500 000 euros ;
- il a subi un préjudice matériel et financier qu'il évalue à la somme de 900 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle reprend mot pour mot celle de première instance et ne critique pas le jugement.
- sa responsabilité pour harcèlement moral ne peut être engagée, dès lors que les problèmes de santé de M. B... et ses états d'ébriété récurrents ont été un obstacle à un déroulement de carrière normal. Il n'y a pas de lien de causalité direct entre le problème de santé et un éventuel harcèlement moral et physique. Le préjudice matériel et la perte de chance sont n'ont eu aucun impact sur sa future retraite, dès lors qu'il a introduit sa demande le 6 septembre 2018, alors qu'il a été admis à la retraite le 5 juin 2018,
- Mme B... ne saurait être indemnisée pour des faits antérieurs au mois de mai 2014 compte tenu de la prescription quadriennale ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M...

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