CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2023, 21PA00288, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Judgement Number21PA00288
Record NumberCETATEXT000047206202
Date17 février 2023
CounselSCP ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, et de lui accorder le sursis de paiement.

Par un jugement n° 1814376 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2021, 6 juillet 2021, 25 octobre 2021 et 14 octobre 2022, M. B..., représenté par la Selarl Arbor, Tournoud et associés, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ou de réformer le jugement n° 1814376 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard et majorations correspondantes, ou à tout le moins la réduction des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des revenus des années 2013, 2014 et 2015, et la décharge des pénalités (droits, intérêts de retard, majorations et amendes) dont ces rappels sont assortis ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en jugeant que l'administration était en droit d'imposer au titre des bénéfices non commerciaux les sommes facturées par la société Terrasol à la société PBCL, sans rechercher si ces sommes lui avaient effectivement été versées, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, s'agissant en particulier des motifs qui ont conduit le service à considérer que les rémunérations perçues par le truchement de la société chinoise, qu'il avait déclaré en salaires, pouvaient être requalifiées en bénéfice non commerciaux ;
- en l'absence de mention, dans la réponse de l'administration à ses observations, de ce qu'il a la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, il a été privé de cette possibilité.

Sur le bien-fondé de l'imposition :
- les sommes qui ont fait l'objet des impositions litigieuses ne pouvaient pas être imposées dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux mais dans celles des traitements et salaires ;
- la doctrine BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 n° 30 à 50, 12-9-2012, dans laquelle l'administration précise que " d'une manière générale, la rémunération au temps passé permet d'établir l'existence d'un lien de subordination. ", est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- les salaires qu'il a perçus sont exonérés d'impôt en France en application du 2° du I de l'article 81 A dès lors qu'il justifie d'au moins 183 jours à l'étranger ;
- la documentation administrative référencée 5 B-642 n° 1 du 1er août 2001 et la doctrine référencée au BOI-IR-DOMIC-30 n° 210 du 19 septembre 2012, selon lesquelles le prestataire de services doit être imposé à raison des sommes encaissées par le bénéficiaire des rémunérations, sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- l'article 15 de la convention fiscale franco-algérienne s'oppose à une imposition en France ;
- si les sommes en cause devaient être requalifiées comme des bénéfices non commerciaux, l'article 14, paragraphe 1 de la convention fiscale franco-algérienne s'oppose à ce qu'il soit imposé sur des bénéfices non-commerciaux en France, dès lors qu'il a séjourné plus de 183 jours en Algérie pour chacune des années considérées et qu'il y a une base fixe ;
- dans tous les cas, l'imposition initiale des revenus déclarés et imposés au taux effectif fait double emploi avec la taxation supplémentaire entreprise au vu des sommes versées à la société PBCL par la société Terrasol à raison des mêmes prestations ; cette double imposition est proscrite par le Conseil Constitutionnel (décision QPC du 26 novembre 2010 n° 2010-70 QPC) ; l'administration devra donc, a minima, corriger le montant des rappels en déduisant des montants ainsi taxés ceux qu'il a déclarés comme des revenus salariaux de source étrangère ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :
- l'erreur qu'il a commise, le cas échéant, en déclarant les sommes en cause dans la catégorie des salaires de source étrangère et non pas dans celle des bénéfices non commerciaux ne constitue pas un manquement délibéré pouvant justifier une majoration de 40 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021, 6 septembre 2021, 26 septembre 2022 et 18 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- la convention du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,
- et les observations de M. B....

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 30 janvier 2023.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ont été mises à sa charge, par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015, assorties de pénalités. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition, mis en recouvrement par un avis du 30 septembre 2017. Il relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de...

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