CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/11/2023, 22PA00517, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Record NumberCETATEXT000048464891
Judgement Number22PA00517
Date24 novembre 2023
CounselSCP LYON-CAEN & THIRIEZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jetnetherlands a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 10 septembre 2019 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé six amendes de 10 000 euros pour non-respect des conditions d'utilisation d'un appareil turboréacteur appartenant au chapitre 3 sur l'aérodrome Cannes-Mandelieu.

Par un jugement n°s 1926551, 1926629, 1926631, 1926632, 1926633 et 1926637 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, la société Jetnetherlands, représentée par Me Mathieu, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision n° 191238 du 21 juin 2019 par laquelle le rapporteur permanent de l'ACNUSA a décidé son renvoi devant le collège de sanction de l'ACNUSA ;

3°) d'annuler les décisions n°19/487-1803CEQ005, n°19/492-1807CEQ010, n°19/491-1807CEQ009, n°19/490-1803CEQ008, n°19/489-1803CEQ007 et n°19/488-1803CEQ006 du 10 septembre 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- la décision n°191238 du 21 juin 2019 par laquelle le rapporteur permanent de l'ACNUSA a décidé son renvoi devant le collège de sanction de l'ACNUSA est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du manque d'indépendance et d'impartialité du rapporteur permanent ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'absence de prise en compte et d'instruction du motif d'exemption invoqué dans ses observations ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en raison du caractère irrégulier des procès-verbaux de manquement, en l'absence de mentions permettant de déterminer la méthode de calcul du niveau effectif du bruit perçu à partir des mesures de bruit, d'indication quant à l'installation de l'appareillage sur le terrain et d'indication du niveau de bruit certifié en approche, en méconnaissance de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, l'ACNUSA conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société Jetnetherlands au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n°191238 du 21 juin 2019 par laquelle le rapporteur permanent de l'ACNUSA a décidé son renvoi devant le collège de sanction de l'ACNUSA est une mesure préparatoire non détachable de la procédure de sanction ;
- les moyens soulevés par la société Jetnetherlands ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 432969 du 29 juillet 2020 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 6 décembre 1995 modifié portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathieu, représentant la société Jetnetherlands BV, et de
Me Sarrazin...

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