Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29/07/2020, 432969

Judgement Number432969
Date29 juillet 2020
Record NumberCETATEXT000042175704
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La société Air Horizont Limited a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 décembre 2017 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 24 000 euros.

Par un jugement n° 1802574 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 18PA03025 du 12 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'ACNUSA contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et des mémoire complémentaires, enregistrés les et 25 juillet et 28 octobre 2019 et les 6 mai et 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ACNUSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Air Horizont Limited la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la décision du Conseil constitutionnel n°2017-675 QPC du 24 novembre 2017 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;
- l'arrêté ministériel du 20 septembre 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Air Horizont Limited ;




Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports, dans sa rédaction maintenue en vigueur du fait du report au 30 juin 2018 de l'abrogation de ses dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017 du Conseil constitutionnel : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. / A l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction. / (...) Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité. / Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur. / L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. / Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence (...) ".

2. D'autre part, l'article R. 227-2...

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