CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/11/2023, 23PA01295, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JULLIARD
Record NumberCETATEXT000048478819
Judgement Number23PA01295
Date28 novembre 2023
CounselBOULANGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 11 février 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle n°2 de l'unité départementale du Val-de-Marne a refusé d'autoriser son licenciement pour faute et, d'autre part, autorisé la société Transavia France à le licencier.

Par un jugement n° 1912534 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°20PA01842 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Transavia France contre ce jugement.

Par une décision n°455890 du 21 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et lui a renvoyé l'affaire.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2020, le 5 mai 2021, le
7 juin 2021 et après cassation, le 27 avril 2023, la société Transavia France, représentée par Me Boulanger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1912534/3-2 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de contradictions dès lors que les premiers juges ne pouvaient relever le caractère grossier, insultant et outrancier des propos de M. C... sans en tirer les conséquences au regard de ses obligations contractuelles et de l'exécution normale du contrat ;
- les propos insultants, grossiers, dégradants tenus par M. C... à l'égard d'une autre déléguée du personnel, accompagnés d'un déchainement de violence sont établis ; M. C... a méconnu ses obligations contractuelles notamment celle de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité d'autres membres du personnel même si ces derniers sont d'autres délégués du personnel ; ces agissements constituent également un exercice anormal de son mandat de représentant du personnel ; la mesure de licenciement est par suite justifiée ; le tribunal a omis de préciser si les faits étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement ;
- le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 24 juin 2021, non pour son appréciation sur les faits reprochés au salarié, mais pour un motif de procédure ; par un arrêt du 29 mars 2023, la Cour d'appel de Paris a rejeté toutes les prétentions de M. C... ;
- la décision du 25 octobre 2018 de la ministre du travail s'est substituée à la décision implicite du 5 septembre 2018 et le motif de procédure retenu pour annuler la procédure de licenciement était régularisable ;
- les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail n'ont pas été méconnues ;
- elle pouvait légalement renouveler et régulariser la procédure de licenciement dès lors que la première procédure était entachée d'une erreur substantielle de procédure ;
- il n'y a pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par le salarié ;
- aucun motif d'intérêt général ne justifie que l'autorisation de licenciement soit refusée.

Par des mémoires enregistrés le 10 mars 2021 et après cassation le 20 juin 2023, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'associe aux conclusions de la société Transavia France tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Paris et au rejet de la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.

La ministre du travail déclare reprendre les observations produites devant les premiers juges.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 25 mai 2021 et après cassation le 12 juin 2023, M. C..., représenté par Me de la Ferté-Sénectère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de...

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