CAA de NANCY, 3ème chambre, 26/09/2023, 22NC02051, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Record NumberCETATEXT000048118416
Judgement Number22NC02051
Date26 septembre 2023
CounselHAMI - ZNATI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté 10 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2102830 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 10 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
- le signataire des décisions contestées est incompétent ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû considérer que les documents n'étaient pas frauduleux ; s'il avait un doute, seule la saisine des autorités compétentes était de nature à remettre en cause l'authenticité des documents ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire, ce qui méconnaît son droit d'être entendu et le principe du contradictoire, principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 423-22, L. 4221-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions des article L. 423-22, L. 4221-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;


Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.

Le préfet de la Marne n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 16 décembre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 avril 2022 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République de Guinée, qui dit être né le 10 octobre 2003 et être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2019, a été confié provisoirement au service d'aide sociale à l'enfance de la Marne par une ordonnance du procureur de la République du 17 juin 2019, puis par un jugement d'assistance éducative du 31 juillet 2019. Le 13 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un...

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