CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/04/2024, 23MA00020, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000049478703
Judgement Number23MA00020
Date23 avril 2024
CounselSCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Port-de-Bouc à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi consécutivement à la dégradation de son état de santé, tant physique que psychologique, d'ordonner la désignation d'un expert de justice pour procéder à son examen médical et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000841 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 8 août 2023, M. B..., représenté par Me Aboudaram, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2022 ;

2°) de condamner la commune de Port-de-Bouc à lui verser cette somme de 15 000 euros et, si elle l'estimait utile, de désigner un expert de justice pour procéder à son examen médical ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation, tant en droit qu'en fait, en écartant la responsabilité de la commune de Port-de-Bouc :
. la responsabilité de cette commune est engagée pour manquement à son obligation de prévention de sa sécurité et de sa santé ; elle n'a pas respecté les préconisations médicales réitérées par le médecin du travail, ni ne lui a proposé un poste et des tâches conformes à ces préconisations et de nature à préserver sa santé ; de plus, les locaux et les installations dans lesquels il a été amené à exercer ses fonctions n'ont pas été entretenus dans un état permettant d'assurer sa sécurité ; enfin, il n'est pas justifié par la commune de Port-de-Bouc de l'établissement du document unique pourtant rendu obligatoire à toute collectivité ;
. la responsabilité de la commune de Port-de-Bouc est également engagée pour
non-respect de la liberté syndicale : s'il a fait l'objet de menaces et de pressions en raison de son implication syndicale de la part notamment de membres de son service ou d'élus locaux, pourtant alertée de ces faits, la commune n'a pris aucune mesure ;
- les manquements de la commune de Port-de-Bouc sont la cause directe et exclusive de la dégradation de son état de santé ;
- à titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une mesure d'expertise dans le cas où la Cour l'estimerait nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune de Port-de-Bouc, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, l'argumentation développée par M. B... est dépourvue de tout élément permettant de rechercher utilement sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, l'indemnisation que M. B... sollicite est injustifiée tant dans son principe que dans son montant.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Port-de-Bouc.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint territorial d'animation principal de deuxième classe, M. B... a intégré le service des sports de la commune de Port-de-Bouc, le 1er octobre 1999. Par une décision du 6 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des Bouches-du-Rhône l'a reconnu comme travailleur handicapé, pour la période du 12 décembre 2018 au 30 novembre 2023, puis, par une décision du 24 mai 2022, sans limitation de durée. Par un courrier du 16 novembre 2019, M. B... a demandé au maire de Port-de-Bouc le versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de plusieurs fautes qu'il lui impute et qui consisteraient en l'inadaptation de son poste à son état de santé, l'inadéquation de ce poste avec ses compétences et l'inaction de cette commune face aux menaces dont il aurait fait l'objet dans le cadre de ses activités syndicales. Le maire n'ayant pas donné suite à cette réclamation indemnitaire préalable, M. B... a sollicité du tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Port-de-Bouc à lui verser cette indemnité de 15 000 euros. Dans la...

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