CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/04/2024, 23MA01200, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000049478729
Judgement Number23MA01200
Date23 avril 2024
CounselJOURNAULT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis consécutivement aux agissements discriminatoires, de harcèlement moral et de mise en danger dont elle prétend avoir été victime, d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003138 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2023 et 14 février 2024, Mme A..., représentée par Me Journault, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements discriminatoires, de harcèlement et de mise en danger dont elle se dit victime, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis consécutivement à ces agissements ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- elle a été victime d'une discrimination en raison de son handicap au sens de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; conformément à l'article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, elle soumet à la Cour des faits susceptibles de faire présumer une discrimination ; l'Etat ne démontre pas que son exclusion de principe du poste d'enquêtrice est étrangère à toute discrimination ; c'est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la discrimination en raison de son handicap serait légitimée par son état de santé ;
- elle a subi des faits de harcèlement et de discrimination au travail depuis le 1er octobre 2018, date de sa prise de fonction à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'a pas respecté les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qui sont applicables aux faits de l'espèce en application de l'article 3 du décret
n° 82-453 du 28 mai 1982.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la Cour devra confirmer le jugement rendu en première instance et il l'invite, pour ce faire, à se référer à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 15 février 2024, a été reportée au 7 mars 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Journault, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 août 2017, Mme A... a été titularisée dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. A l'issue de son stage, elle a été affectée à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Seine-et-Marne. Elle a été reconnue comme étant travailleur handicapé à compter du 26 octobre 2017. Le 1er septembre 2018, après un congé maternité pathologique et la naissance prématurée de son enfant, Mme A... a été mutée, à sa demande, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), sur un emploi sédentaire au pôle C de la division " Pilotage animation et appui régional ", en charge du suivi du programme régional d'enquête pour les enquêtes de consommation...

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