CAA de LYON, 1ère chambre, 09/04/2024, 23LY03908, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049424303
Judgement Number23LY03908
Date09 avril 2024
CounselLEGA-CITE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de la commune de Trept a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision du 21 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1706326 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00618 du 3 mai 2022, la Cour a rejeté l'appel formé par M. B....

Par une décision n° 465432 du 15 décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 20LY00618 du 3 mai 2022 de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Jacques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Trept de délivrer l'autorisation demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Trept le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'avis du 17 avril 2017 du préfet de l'Isère, sur lequel se fonde l'arrêté du 1er juin 2017, est entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- ce motif, repris dans l'arrêté du 1er juin 2017, est entaché d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ;
- la demande de substitution de motifs n'est pas fondée.


Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient s'en remettre à ses écritures produites le 23 mars 2022 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 20LY00618.


Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la commune de Trept, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en se référant aux mémoires produits les 28 juin 2021 et 6...

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