CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13/09/2018, 17DA00603, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Quencez
Judgement Number17DA00603
Date13 septembre 2018
Record NumberCETATEXT000037422164
CounselSELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 14 décembre 2017, la cour a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.E..., annulé l'ordonnance n° 1700586 QPC du 2 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen et sursis à statuer sur la requête de M. E...jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Par une décision nos 416737,417314 du 14 mars 2018, le Conseil d'Etat a transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Par une décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " et dans les délais " figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin et 9 juillet 2018, M. E..., représenté par MeH..., conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

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Vu :
- la Constitution ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me G...B..., représentant M.E....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du IV du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ".

2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M...

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