Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0065 du 17 mars 2013
Record NumberJORFTEXT000027180851
CourtMinistère de l'artisanat, du commerce et du tourisme
Date de publication17 mars 2013



Par décision du 23 octobre 2012, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté les modifications du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie suivantes :


Article 1er


A l'article 11, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les modalités de financement sont déterminées par la CCI de région, après avis de la commission paritaire régionale et dans le respect des principes fixés par la circulaire n° 118 du 10 juillet 1968. »


Article 2


A l'article 15, après le dernier alinéa sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« L'attribution des titres restaurant est conditionnée par l'absence de restauration collective financée en tout ou partie par l'employeur en application des règles légales ou réglementaires relatives aux limites d'exonération de cotisations sociales.
« La valeur nominale du titre restaurant ainsi que sa revalorisation sont fixées par la CCI de région après avis de la commission paritaire régionale.
« En tout état de cause, la contribution patronale au financement de l'acquisition des titres restaurant doit respecter les limites d'exonération de cotisations sociales. »


Article 3


A l'article 20 :
La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
« Ce treizième mois est payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional. »
Après le premier alinéa,sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Ce treizième mois, payable en fin d'année à défaut d'autres modalités de paiement prévues dans le règlement intérieur régional, sera égal, pour chaque agent, à un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute, telle que définie au 1er alinéa de l'article 15 du statut, avec application du principe de proportionnalité intégrale pour la prise en compte des années incomplètes. Le même principe est appliqué lorsque la relation de travail est suspendue au cours de l'année sans maintien de rémunération ou indemnisation par la CCI de région. Les suspensions de la relation de travail durant lesquelles la CCI de région maintient la rémunération de l'agent ou complète les indemnités légales de sécurité sociale conformément aux articles 30, 31 et 32 du statut n'ont pas d'incidence sur l'assiette du treizième mois.
« L'assiette de calcul du treizième mois sera proratisée en fonction du temps de travail d'un agent accomplissant un service inférieur à celui d'un agent à temps complet. Pour ce faire, il est tenu compte du temps de travail auquel l'agent est soumis durant la période de référence servant à déterminer l'assiette de calcul du treizième mois. »


Article 4


A l'article 21, après la dernière phrase est ajoutée la phrase ainsi rédigée :
« La notion d'enfant à charge est celle retenue par le code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales. »


Article 5


A l'article 24 :
La deuxième phrase est remplacée...

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