Avis relatif à l'avenant n° 4 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 30 mars 2012
Date de publication30 mars 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Record NumberJORFTEXT000025593270



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 4 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, conclu le 8 décembre 2011, entre d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et d'autre part, la Confédération des syndicats médicaux français, la Fédération française des médecins généralistes et le Syndicat des médecins libéraux.


AVENANT N° 4


À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 26 JUILLET 2011
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 161-35 et L. 162-5,
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011, publiée au Journal officiel du 25 septembre 2011.
Les parties signataires à la convention nationale conviennent de procéder, dans le texte conventionnel, aux modifications suivantes.


Article 1er


L'article 27.1 de la convention nationale est ainsi modifié :
Au 2e alinéa après le mot : « dermatologues » en lieu et place des dispositions qui suivent : « dénommée CDE valorisée à hauteur de 2 C ».


Article 2


L'article 27.2 de la convention nationale est ainsi modifié :
Au 5e alinéa après le mot : « HAS » en lieu et place de la 2e phrase : « Elles proposent la création d'un forfait hebdomadaire de prise en charge d'un patient insuffisant rénal en dialyse péritonéale, valorisé à hauteur de 56 €, et visant à rémunérer les néphrologues pour l'ensemble des activités médicales pour les patients bénéficiant de cette technique de dialyse à domicile.


Article 3


L'article 28.2 intitulé « Tarification des forfaits techniques et appareils de remnographie » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties signataires souhaitent renforcer l'accès aux soins des patients en matière d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Afin de favoriser une augmentation soutenable du parc des appareils pour répondre aux besoins croissants de recours à ce type d'examens et de prendre en compte l'évolution des technologies notamment le développement d'appareils spécifiques dits ostéo-articulaires et des coûts associés, elles arrêtent une nouvelle classification des appareils IRM et des tarifs des forfaits techniques.
Cette nouvelle classification et les tarifs figurent à l'article 3.2 de l'annexe I de la présente convention ».
L'article 3.2 de l'annexe I de la convention...

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