Avis relatif à la délibération n° 2006-A-145 du 8 décembre 2006 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 31 décembre 2006
Record NumberJORFTEXT000000821819
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Date de publication31 décembre 2006


A N N E X E 1


NOMBRE D'HEURES FORFAITAIRES DE FONCTIONNEMENT JOURNALIER DE L'INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT PAR ACTIVITÉS
1. Etablissements et services publics ou privés à caractère industriel ou commercial, à l'exception des services de distribution publique d'eau : la durée de fonctionnement journalière des installations de captage est fixée au nombre d'heures journalières (H) où le prélèvement s'effectue (pompage, captage, etc.) majoré de 4 heures, sans que le total puisse être inférieur à 12 ou supérieur à 24.
Lorsque les installations d'un redevable comportent plusieurs groupes de pompage ayant des valeurs de H différents, l'agence adoptera une valeur de H unique correspondant au groupe dont la durée de fonctionnement journalière est la plus élevée :


t = (H + 4) x n


2. Etablissements impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissements militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, etc., établissements agricoles pour les activités autres que l'irrigation : la durée journalière du fonctionnement des installations de captage est fixée à 16 H :


t = 16 x n


3. Etablissements agricoles pour l'irrigation : la période de fonctionnement est fixée à 180 jours et la durée journalière du fonctionnement de l'installation de captage à 12 H :


t = 12 x 180


4. Services de distribution publique d'eau : la durée journalière du fonctionnement des installations de captage est fixée à 24 H :


t = 24 x n


5. « Demande d'application de mesure » caduque : le nombre de jours de fonctionnement de l'installation est déterminé à partir du jour où la demande a été rendue caduque jusqu'en fin de période.
6. Sablières et gravières travaillant en fouille noyée ou en rivière : la détermination du volume d'eau prélevée est basée sur le tonnage de sable extrait.
Le volume d'eau prélevée (en mètres cubes) est déterminé par la formule : V = 0,1 T,
avec T = le tonnage de matériaux extraits (sable, graviers, etc.) pendant la période de référence.


A N N E X E 2


TABLEAU DES COEFFICIENTS DE RESTITUTION POUR L'ESTIMATION DES VOLUMES D'EAU DE SURFACE RESTITUÉS



A N N E X E 3
CONDITIONS D'INSTALLATION, D'AGRÉMENT
ET DE CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE COMPTAGE
Section 1
Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'eau
Article 1er
Type de compteurs d'eau à utiliser


Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence sont notamment les suivants :
1. Compteurs d'eau soumis au contrôle CEE :
Ces compteurs devront avoir fait l'objet d'une décision d'approbation CEE, telle que prévue dans le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 et les textes subséquents.
2. Autres dispositifs de comptage :
- débitmètres électromagnétiques effectuant au moins une intégration des vitesses sur un diamètre de la conduite d'eau ;
- débitmètres à ultrasons.
Ces dispositifs de comptage doivent être équipés d'un appareil totaliseur des volumes écoulés et répondre aux normes en vigueur.
3. Compteurs d'eau spécifiques à usage irrigation.


Article 2
Prescriptions relatives aux compteurs d'eau


Les compteurs d'eau doivent satisfaire aux prescriptions ci-après :
1. Compteurs d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 1 : compteurs d'eau soumis au contrôle CEE :
1.1. Etat des compteurs mis en service :
La mise en service initiale ou l'échange standard doit remonter à moins de 7 ans ou le contrôle d'exactitude à moins de 3 ans.
Le compteur et le mécanisme amovible doivent être munis des plombs et des marques de vérification primitive et éventuellement de la marque de vérification d'essais spéciaux.
1.2. Choix du compteur :
Le compteur doit être choisi de telle manière que les débits d'utilisation de l'installation de pompage soient compris dans l'étendue des débits d'utilisation définis par l'arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
1.3. Conditions d'installation :
Les compteurs devront être installés immédiatement à l'aval des ouvrages de captage, sur la conduite de refoulement et en amont de tout piquage sur cette conduite, de telle façon que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreur de comptage en dehors des limites de tolérances admises. Les règles à respecter pour la position de l'appareil, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels sont définies ci-dessous.


A. - Compteur de vitesse à hélice axiale de type Woltmann


Longueur droite en amont du compteur en fonction du type...

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