Avis relatif à la décision du 2 avril 2019 de la Commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0096 du 24 avril 2019
Record NumberJORFTEXT000038404586
CourtMinistère de l'économie et des finances
Date de publication24 avril 2019


Par décision du 2 avril 2019, la Commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté les dispositions suivantes :


Le titre V de l'annexe 1 à l'article 13 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie intitulée « Organisation de l'hygiène et de la sécurité du travail, ainsi que de la prévention médicale » est ainsi rédigé :


« Titre V
MÉDECINE DU TRAVAIL


Article 40
Médecin du travail


A défaut de service de médecine du travail interne, les Compagnies consulaires font appel aux services de médecine du travail agréés dans les conditions prévues par les articles L. 4622-7 et suivants du code du travail ou tout autre texte qui s'y substituerait. Dans ce cas, les articles D. 4622-31 et suivants du code du travail ne s'appliquent pas.
A défaut, après consultation du Comité d'hygiène et de sécurité, des conventions peuvent également être passées par les Compagnies consulaires avec les services médicaux du travail des collectivités locales ou avec des médecins particuliers agréés “médecine du travail”.
Le Comité d'hygiène et de sécurité est informé de l'organisation et des modalités de fonctionnement.


Article 41
Médecine du travail et médecine de prévention


Outre la surveillance médicale des collaborateurs telle que définie à l'article 42 ci-dessous, le médecin du travail exerce une action de prévention définie à l'article 44 ci-dessous.


« Sous-titre 1
MÉDECINE DU TRAVAIL


Article 42
Suivi médical


Les collaborateurs sont soumis aux visites médicales obligatoires énumérées ci-après.
Ces visites doivent être effectuées dans le service de médecine du travail auquel adhère la Compagnie consulaire ou dans le service de médecine du travail propre à la Compagnie consulaire le cas échéant.
Les visites sont assurées par le médecin du travail ou, sous l'autorité de celui-ci, par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier.
Si nécessaire, le collaborateur médecin, l'interne en médecine ou l'infirmier qui réalise la visite oriente sans délai l'agent vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Le médecin du travail élabore un protocole qui précise :


- les situations dans lesquelles le médecin du travail assure personnellement les visites ;
- les modalités d'adaptation de la périodicité des visites aux conditions de travail, à l'âge, à l'état de santé et aux risques auxquels le collaborateur est exposé ;
- les modalités selon lesquelles le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, à un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier ;
- les conditions dans lesquelles le professionnel de santé qui réalise la visite oriente le collaborateur vers le médecin du travail.


La visite médicale étant obligatoire, tout refus opposé par un collaborateur d'effectuer sa visite médicale constitue une faute entrainant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation.


- Visite d'embauche : tout collaborateur fait obligatoirement l'objet d'une visite d'information et de prévention au plus tard avant l'expiration du troisième mois de stage probatoire ou de la période d'essai.


La visite d'information et de prévention a notamment pour objet :
1° D'interroger le collaborateur sur son état de santé...

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