Avis n° 436549 du 3 avril 2020
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0112 du 7 mai 2020 |
Record Number | JORFTEXT000041854027 |
Date de publication | 07 mai 2020 |
Enactment Date | 03 avril 2020 |
Court | CONSEIL D'ETAT |
ECLI:FR:CECHR:2020:436549.20200403
Le Conseil d'Etat (Section du contentieux, 6e et 5e chambres réunies),
Sur le rapport de la 6e chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le maire des Mathes (Charente-Maritime) a refusé de délivrer à Mme A… un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant et pour lequel un compromis de vente soumis à condition suspensive avait été conclu et n'a pas été réitéré.
Par un jugement n° 1900595 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la requête de M. B… et décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Le délai de caducité des plans d'occupation des sols remis en vigueur du fait d'une annulation, prévu par l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme au terme de vingt-quatre mois, est-il applicable lorsque l'annulation d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant le 25 novembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi ELAN ?
2° Dans l'affirmative, le délai de vingt-quatre mois doit-il commencer à courir à compter de l'annulation du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, ou du jour de l'entrée en vigueur de la loi ELAN ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. L'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dispose que : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols...
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