Avis n° 353782 du 8 mars 2013 du Conseil d'Etat (section du contentieux) sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0065 du 17 mars 2013
Record NumberJORFTEXT000027180820
Date de publication17 mars 2013
CourtCONSEIL D'ETAT
Enactment Date08 mars 2013



Vu l'arrêt n° 01BX01100 du 26 octobre 2011, enregistré le 31 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête de Mme Florence Monzani tendant à l'annulation du jugement n° 0802293 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir :
1° Si l'interprétation formelle de la loi fiscale, exprimée notamment dans une instruction, circulaire, ou réponse ministérielle publiées, est affectée par l'annulation pour excès de pouvoir d'une instruction administrative ultérieure de même contenu ;
2° Dans le cas où la première question appellerait une réponse positive, comment concilier ses effets avec les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en vertu desquelles un contribuable est fondé à se prévaloir de la doctrine en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 80 A ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Nicolas Labrune, auditeur ;
― les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme Florence Monzani ;
― les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public,
la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme Florence Monzani,
Rend l'avis suivant :
1. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne...

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