Article R3124-11, Code des transports

JurisdictionFrance
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034389618
Article R3124-11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :

- des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 ;- du III de l'article L. 3120-2 ;- de l'article R. 3120-4.



NOTA:

Conseil d'Etat, décisions Nos 388213, 388343, 388357 du 9 mars 2016 (ECLI:FR:CESSR:2016:388213.20160309), article 1er : Les dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports en tant qu'elles sanctionnent d'une contravention le fait de contrevenir aux dispositions du 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports sont annulées.

Article R3124-11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :

-à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III,

-de l'article R. 3120-4.



NOTA:

Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs...

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