Article R15-33-37-6, Code de procédure pénale

JurisdictionFrance
Coming into Force16 octobre 2015
Fin de validité24 mai 2017
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031316505
Article R15-33-37-6

L'exécution de la transaction ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.



NOTA:

Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017...

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