La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par décret.
NOTA:
Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Le 1° de l’article 1er du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l’application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est annulé.