Article R15-33-37-3, Code de procédure pénale

JurisdictionFrance
Coming into Force16 octobre 2015
Fin de validité24 mai 2017
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031316458
Article R15-33-37-3
  1. La transaction portant sur le délit prévu à l'article 311-1 du code pénal ne peut être mise en œuvre que lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros.

  2. Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par décret.



NOTA:

Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Le 1° de l’article 1er du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l’application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure est annulé.

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