Article R15-33-37-1, Code de procédure pénale

JurisdictionFrance
Coming into Force16 octobre 2015
Fin de validité24 mai 2017
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031316394
Article R15-33-37-1

L'officier de police judiciaire qui propose une transaction à une personne morale ou physique en application de l'article 41-1-1 demande l'autorisation au procureur de la République en indiquant le montant de l'amende qu'il propose et, le cas échéant, les modalités de réparation du dommage.

Le procureur de la République communique sa décision par tous moyens. Son autorisation écrite, datée et signée, est jointe ultérieurement à la procédure.



NOTA:

Conseil d'Etat, décision n° 395321, 395509 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:395321.20170524) Art. 1 : Le 1° de l’article 1er du décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l’application des...

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