Article L100-3, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2016
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367308
Article L100-3

Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;2° Public :a) Toute personne physique ;b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui...

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