Article 9, Code du travail maritime

JurisdictionFrance
Fin de validité18 juillet 2013
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006652381
Article 9

Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement doivent, à peine de nullité, être inscrites ou annexées au rôle d'équipage.

Article 9

Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.

Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.

Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement.



NOTA:

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 9 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 9

Abrogé

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