Article 789-2, Code rural ancien

JurisdictionFrance
Fin de validité23 juillet 1993
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006580566
Article 789-2

Les dispositions de l'article 789-1 ci-dessus cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.

Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article 789-1 ne sont plus remplies.

Article 789-2

Abrogé

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