Article 405, Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.

JurisdictionFrance
Coming into Force01 juillet 1979
Fin de validité01 janvier 1982
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006296268
Article 405

Les frais à rembourser et les intérêts à payer aux contribuables sont, selon les cas, réglés par les trésoriers-payeurs généraux, ou par les comptables de la direction générale des impôts, ou par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, sans délégation de crédits et sans ordonnancement préalable, dans les mêmes conditions que pour les dépenses énumérées au décret n° 51-807 du 26...

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